5. Le Conseil d’administration peut, en cas d’urgence et s’il estime que la protection du public l’exige, après avoir donné l’occasion à son titulaire de présenter des observations, y compris lors d’une rencontre, et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, décider de suspendre provisoirement un certificat d’immatriculation jusqu’à ce qu’une décision soit prononcée en vertu de l’article 7. Celle-ci doit être prononcée dans un délai maximum de 30 jours de la date de la signification de la suspension provisoire.
La décision prononcée en application du présent article est signifiée dans les plus brefs délais au titulaire du certificat ainsi qu’aux autres personnes concernées et elle est exécutoire dès la date de sa signification.